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Chapitre V : Négociations sur initiative syndicale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS > Chapitre V : Négociations sur initiative syndicale >
Article L225-1


Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/