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Section 2 : Promotion et titularisation à titre posthume

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS > Chapitre VIII : Dispositions liées au décès > Section 2 : Promotion et titularisation à titre posthume >
Article L828-2


Le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation fait l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint.
Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l'attribution d'un indice supérieur à celui que l'intéressé détenait antérieurement.
L'indice résultant de cette promotion est prise en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droit de l'intéressé.

Article L828-3


Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31, tué au cours d'une opération de police ou décédé en service et cité à l'ordre de la Nation, fait l'objet à titre posthume d'une promotion au cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'il avait atteint.
Cette promotion conduit à attribuer une rémunération à un indice supérieur à celui que le fonctionnaire détenait antérieurement.

Article L828-4


Le fonctionnaire stagiaire de police municipale mortellement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut, à titre posthume, être titularisé dans son cadre d'emplois.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/