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Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES > Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT > Section 4 : Fonctionnement > Sous-section 1 : Organisation des séances > Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances >
Article R271-15

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes :
1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/