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Section 5 : Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS > Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles > Section 5 : Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre >
Article L822-26


En cas d'indisponibilité résultant de ses infirmités, le fonctionnaire en activité ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, ou d'opérations extérieures prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à titre militaire ou en qualité de victime civile de guerre, peut être mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite. Le total des congés ainsi accordés ne peut excéder deux ans.
Le congé est accordé sur la demande du fonctionnaire, après constat et avis du conseil médical dont il relève que ses infirmités ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/