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Section 2 : Emplois hospitaliers

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS > Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL > Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet > Section 2 : Emplois hospitaliers >
Article L613-8


Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.

Article L613-9


Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Article L613-10


Le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi permanent à temps non complet non affilié, en vertu de l'article L. 613-9, au régime de retraites géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire mentionnée par l'article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-11


Le fonctionnaire hospitalier à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/