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Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES > Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE > Section 2 : Composition > Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel >
Article R272-6

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ;
2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ;
3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ;
7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.

Article R272-7

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.

Article R272-8

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R272-9

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire survient dans l'année du scrutin, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique l'effectif d'agents contractuels, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/