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Sous-section 2 : Formation et engagement de servir

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES > Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE > Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle > Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière > Sous-section 2 : Formation et engagement de servir >
Article L423-15


Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine.
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/