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Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP > Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique > Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique >
Article L351-7


Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :
1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés relevant du présent code, ainsi que leur formation et leur information ;
2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

Article L351-8


Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article L351-9


Le fonds est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article L. 351-5.

Article L351-10


Les employeurs publics peuvent bénéficier des aides du fonds ainsi que les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ayant conclu une convention avec le fonds.

Article L351-11


Le fonds publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

Article L351-12


L'employeur public peut s'acquitter de son obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer.

Article L351-13


La contribution mentionnée à l'article L. 351-12 est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :
1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;
2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et des agents pris en compte à ce titre, en application de l'article L. 351-5 effectivement rémunérés par l'employeur.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des agents rémunérés par chaque ministère.

Article L351-14


Peuvent être déduites du montant de la contribution :
1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail.

Article L351-15


Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.
Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/