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Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 4 : Organisation des séances > Sous-section 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour > Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière >
Article R264-43

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :
1° Soit à l'initiative de son président ;
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;
4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Article R264-44

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion peut décider de la réunion de la commission départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Article R264-45

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'ordre du jour de la réunion de la commission est fixé par le président de la commission au vu des propositions du directeur de l'établissement, pour la commission locale, et de chaque directeur d'établissement concerné, pour la commission départementale.

Article R264-46

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'ordre du jour comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire dont l'examen a été demandé dans le cadre du 3° et du 4° de l'article R. 264-43, ainsi que celles dont l'examen a été demandé par le fonctionnaire intéressé dans les cas prévus à l'article R. 263-15.

Article R264-47

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance.
Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R264-48

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les membres de la commission reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Article R264-49

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres de la commission ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée par la commission.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/