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Section 2 : Promotion interne au sein de la fonction publique de l'Etat

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT > Chapitre III : Promotion interne > Section 2 : Promotion interne au sein de la fonction publique de l'Etat >
Article L523-2


Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation et aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique de l'Etat par examen professionnel en application de l'article L. 523-1.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/