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Section 2 : Garanties

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre III : DISCIPLINE > Chapitre II : Procédure disciplinaire > Section 2 : Garanties >
Article L532-4

NOTA : Par une décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.


Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.

Article L532-5


Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Article L532-6


Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire peut demander à être assistée, devant l'organisme siégeant en conseil de discipline, d'une tierce personne de son choix lorsqu'elle s'estime victime de la part du fonctionnaire convoqué devant cette même instance, des agissements mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre Ier relatif à la protection contre les discriminations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels

Source : DILA, 03/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/