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Section 2 : Indemnité de fin de contrat

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI > Chapitre IV : Fin de contrat > Section 2 : Indemnité de fin de contrat >
Article L554-3


Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :
1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ;
2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.

Article L554-4


Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités de licenciement lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.

Source : DILA, 03/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/