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Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS > Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions > Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels > Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle >
Article L826-20


Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

Article L826-21


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % :
1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ;
2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18.
Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.

Article L826-22


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

Article L826-23


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité.
Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

Article L826-24


En l'absence de proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension.
En cas de refus des propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, l'intéressé ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension.
Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

Article L826-25


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 123-2, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours.
En cas de violation de ces dispositions, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et l'établissement concerné fait procéder au remboursement des sommes indûment perçues.

Article L826-26


Le sapeur-pompier professionnel en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice :
1° Soit d'un reclassement ;
2° Soit d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée ;
3° Soit d'une mise à la retraite s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension.

Article L826-27


La durée du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L826-28


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 826-29, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

Article L826-29


Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé opérationnel avec constitution de droits à pension peut, par dérogation à l'article L. 826-28 sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé au titre du congé n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

Source : DILA, 31/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/