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Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre Ier : MISE EN PLACE > Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat >
Article R261-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 3 employant des fonctionnaires de l'Etat, et sous réserve des dérogations prises en application des dispositions de l'article L. 414-2, les commissions administratives paritaires sont instituées suivant les règles fixées par la présente section.

Article R261-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans chaque département ministériel, les commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R261-3

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article R. 261-2 sont compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont la tutelle est exercée par le ou les ministres intéressés, à l'exception des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion.
Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.

Article R261-4

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Sous réserve des dispositions de l'article R. 261-5, la commission administrative paritaire est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'un niveau équivalent.

Article R261-5

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-4, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à mille.

Article R261-6

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans chaque département ministériel ou, le cas échéant, dans chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les fonctionnaires de l'Etat appartenant à :
1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ;
2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;
3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.

Article R261-7

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.

Article R261-8

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'arrêté mentionné à l'article R. 261-2 :
1° Fixe la liste des commissions administratives paritaires et des corps en relevant ;
2° Fixe la liste des commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant ;
3° Détermine l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/