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Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES > Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises >
Article L462-1


Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 421-2 du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V ;
2° Pour l'application de l'article L. 430-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail ;
3° Pour l'application des dispositions du présent livre, à l'exception des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;
4° Pour l'application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

Article L462-2


Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont composés de fonctionnaires recrutés en priorité en Polynésie française, collectivité dans laquelle ils ont vocation à servir. Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.
Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents de l'Etat.
Les décisions relatives à la situation particulière des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans l'administration de la Polynésie française ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'avancement de grade.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française qui peuvent déroger au présent code, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps mentionnés au présent article et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances. Les emplois auxquels les fonctionnaires de ces corps ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/