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Paragraphe 2 : Consultations de la commission administrative paritaire nationale à l'initiative du fonctionnaire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales > Sous-section 3 : Attributions > Paragraphe 2 : Consultations de la commission administrative paritaire nationale à l'initiative du fonctionnaire >
Article R282-23

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/