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Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT > Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat > Section 2 : Emplois temporaires > Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité > Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière >
Article L332-23


Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/