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Section 2 : Fonction publique hospitalière

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre IV : Fonctionnement > Section 2 : Fonction publique hospitalière >
Article L264-3


Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

Article L264-4


Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion en application de l'article L. 261-10.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/