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Sous-Paragraphe 2 : Quorum

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales > Sous-section 4 : Fonctionnement > Paragraphe 5 : Déroulement des séances > Sous-Paragraphe 2 : Quorum >
Article R282-40

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R282-41

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 282-15, le quorum est apprécié en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/