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Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT > Chapitre II : Avancement > Section 2 : Avancement d'échelon > Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale >
Article L522-10


L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.

Article L522-11


L'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peut être un échelon spécial lorsque le statut particulier le prévoit.
Cet échelon peut être contingenté soit en application de l'article L. 522-27 soit selon des modalités prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Article L522-12


Par dérogation aux articles L. 522-2 et L. 522-3, l'accès à l'échelon spécial contingenté mentionné à l'article L. 522-11 s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article L522-13


Les décisions individuelles relatives à l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.

Article L522-14


Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31 ayant été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/