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Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES > Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte >
Article L461-2


Dans les collectivités territoriales de Guyane et de la Martinique, le conseil d'orientation de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Article L461-3


En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions du centre de gestion coordonnateur mentionné à l'article L. 452-11, sont assurées par le centre de gestion de chaque collectivité territoriale.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/