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Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS > Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord >
Article L224-1


L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l'un des accords mentionnés à l'article L. 221-2 est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
Toutefois l'accord mentionné à l'article L. 221-2 peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
Lorsque cet accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.

Article L224-2


L'autorité administrative compétente pour signer les accords peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.

Article L224-3


Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l'article L. 452-38, autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l'accord.
Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.
L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

Article L224-4


Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/