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Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES > Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE > Section 3 : Fonctionnement > Sous-section 5 : Déroulement des séances > Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis >
Article R244-50

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/