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Section 2 : Dispositions communes

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES > Chapitre V : Recrutement par concours > Section 2 : Dispositions communes >
Article L325-9


Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :

1° Soit sur épreuves ;

2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/