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Section 1 : Rémunération après service fait

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE > Titre Ier : RÉMUNERATION > Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics > Section 1 : Rémunération après service fait >
Article L711-1


La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

Article L711-2


Il n'y a pas service fait :
1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.

Source : DILA, 04/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/