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Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 3 : Secrétariat > Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux >
Article R254-15

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le secrétariat de séance du comité social territorial est assuré par un représentant de l'autorité territoriale.
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Article R254-16

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel en son sein.
La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation.
Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation.
Un agent, désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.

Source : DILA, 29/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/