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Sous-section 1 : Dispositions communes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL > Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS > Section 1 : Congé pour formation syndicale > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article R215-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session :
1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents territoriaux :
a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;
3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article R215-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel :
1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ;
2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ;
3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R215-3

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La demande de congé pour formation syndicale doit être adressée par écrit à l'autorité administrative ou territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.

Article R215-4

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.

Article R215-5

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité.
Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/