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Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL > Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS > Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale > Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière >
Article R215-18

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion.
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/