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Chapitre II : Autorisations d'absence

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS > Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE > Chapitre II : Autorisations d'absence >
Article L622-1

Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.

Article L622-2

Les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant.
Cette durée est portée à quatorze jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent public a la charge effective et permanente.
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, les agents publics bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.

Article L622-3


L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter.
Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.

Article L622-4


Les conditions d'exercice par un agent public d'un mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération relevant du code de la mutualité, notamment en matière d'autorisations d'absence et d'indemnisation éventuelle, sont déterminées par les dispositions figurant au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de ce même code.

Article L622-5


Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article L622-6

Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre :

1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;

2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;

4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.


Article L622-7


Lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée, l'agent hospitalier occupant des fonctions publiques électives bénéficie d'autorisations spéciales d'absence. Celles-ci n'entrent pas dans le calcul des congés annuels pour la durée totale des sessions des assemblées dont il est membre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/