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Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI > Chapitre VI : Admission à la retraite > Section 1 : Limite d'âge > Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires >
Article L556-1

NOTA : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

Cette limite d'âge est fixée à :

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.


Le refus d'autorisation est motivé.


Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.

Article L556-2


La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans.
Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Article L556-3


La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions.
Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Article L556-4


Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficie d'un recul de la limite d'âge de son activité d'une année par enfant décédé dans ces conditions.
Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 141-13 et L. 143-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux.

Article L556-5


Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.
Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3.

Article L556-6


Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.

Article L556-7

NOTA : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°.

Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5.

Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa.

Le fonctionnaire dont la prolongation d'activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de prolongation d'activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L556-8

NOTA : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Par dérogation à l'article L. 556-1, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée comme suit :


1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;


2° A soixante ans pour les commissaires de police ;


3° A soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;


4° A soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police.

Article L556-8-1

NOTA : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans.

Article L556-9


La limite d'âge du fonctionnaire appartenant à l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans.

Article L556-10


La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, sans possibilité de report.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/