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Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI >
Article L550-1


La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite ;
6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ;
7° De la déchéance des droits civiques ;
8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/