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Paragraphe 2 : Congé spécial de droit

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI > Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi > Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale > Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux > Paragraphe 2 : Congé spécial de droit >
Article L544-11


La collectivité ou l'établissement qui met fin au détachement en son sein d'un fonctionnaire territorial dans l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 412-6, est tenu de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit.

Article L544-12


La demande de congé spécial de droit peut être présentée par le fonctionnaire territorial à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans lequel il occupait un emploi fonctionnel, dès la fin de son détachement sur cet emploi et jusqu'au terme de la période de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion prévue à la section 2 du chapitre II.

Article L544-13


Le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial de droit est admis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir la liquidation de ses droits à pension à taux plein.

Article L544-14


La durée maximale d'un congé spécial est de cinq ans.

Article L544-15


La rémunération du fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement au sein duquel il occupait l'emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.

Article L544-16


Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/