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Section 2 : Situation d'un fonctionnaire hospitalier privé d'emploi

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI > Chapitre III : Suppression d'un emploi dans la fonction publique hospitalière > Section 2 : Situation d'un fonctionnaire hospitalier privé d'emploi >
Article L543-2


Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé est maintenu en activité auprès de son établissement lorsque ce dernier ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein.

Article L543-3


Le fonctionnaire hospitalier mentionné à l'article L. 543-2 est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.
Il demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L543-4


Dans le cadre du dispositif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3, un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier :
1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ;
2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L543-5


L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 disposant d'un emploi vacant est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
1° Après consultation du directeur de cet établissement, le fonctionnaire hospitalier est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade si celui-ci est situé dans le même département que son département d'origine ;
2° Le fonctionnaire hospitalier demande à bénéficier d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au 1° situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions de l'article L. 513-29.
Les priorités énoncées au présent article prévalent sur celles énoncées à l'article L. 512-29.

Article L543-6


En vue de sa reconversion professionnelle, par dérogation aux articles L 512-8, L. 512-16 et L. 512-17, le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an.
La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

Article L543-7


Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3.
Il est informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

Article L543-8


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnels de direction et aux directeurs des soins mentionnés à l'article L. 544-20.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/