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Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires siégeant en formation disciplinaire

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre III : DISCIPLINE > Chapitre II : Procédure disciplinaire > Section 3 : Conseils de discipline > Sous-section 1 : Conseils de discipline au sein de la fonction publique territoriale > Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires siégeant en formation disciplinaire >
Article L532-11


Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions consultatives paritaires sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Article L532-12


La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/