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Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ > Chapitre II : Position d'activité > Section 4 : Mise à disposition > Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière >
Article L512-16


Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

Article L512-17

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :

1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;

2 ° D'un groupement d'intérêt public ;

3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/