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Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ > Chapitre II : Position d'activité > Section 4 : Mise à disposition > Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale >
Article L512-12


La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.

Article L512-13


Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

Article L512-14


Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-15

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :

1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;

2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;

4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/