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Section 3 : Délégations régionales

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES > Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION > Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale > Section 3 : Délégations régionales >
Article L451-12


Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.
Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

Article L451-13


Le délégué régional est assisté d'un conseil d'orientation.
Il est composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Des personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental assistent aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/