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Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS > Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale >
Article L313-1


Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique.

Article L313-2


L'importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

Article L313-3


L'importance démographique de toute commune comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville ou de tout établissement public de coopération intercommunale compétent à l'égard d'au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être mesurée par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.

Article L313-4


L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.
Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/