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Chapitre Ier : Instances de dialogue social en cas de création de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Chapitre Ier : Instances de dialogue social en cas de création de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux >
Article L281-1


La création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public mentionné à l'article L. 4 issu d'une fusion donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de cette création, sauf si des élections professionnelles générales organisées dans ce délai assurent la représentation du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

Article L281-2


Les élections prévues à l'article L. 281-1 ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
2° Les instances de la collectivité territoriale ou de l'établissement public issu de cette fusion dépendent du même centre de gestion.

Article L281-3


Dans l'attente des élections anticipées prévues à l'article L. 281-1 :
1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
4° Lorsque les agents territoriaux d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion de la fonction publique territoriale, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d'un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l'établissement public issu de la fusion ;
5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

Source : DILA, 31/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/