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Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES > Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel >
Article L137-1


Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Article L137-2

Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Article L137-3


Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L137-4


Tout agent public a accès à son dossier individuel.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/