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Sous-section 1 : Administrations

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre II : OBLIGATIONS > Chapitre IV : Contrôle et conseil > Section 1 : Personnes responsables > Sous-section 1 : Administrations >
Article L124-1


Il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 dans les services placés sous son autorité.
Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/