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Chapitre Ier : Obligations générales

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre II : OBLIGATIONS > Chapitre Ier : Obligations générales >
Article L121-1


L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Article L121-2


Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Article L121-3


L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Article L121-4


L'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts défini à l'article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Article L121-5


Au sens du présent code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public.

Article L121-6


L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L121-7


L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.

Article L121-8


L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.

Article L121-9


L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article L121-10


L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Article L121-11

Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/