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Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS > Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux et droit à la formation professionnelle >
Article L115-1


Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.

Article L115-2

NOTA : Conformément au IV de l'article 214 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet. Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires.

Article L115-3


Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.

Article L115-4


Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.

Article L115-5


Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

Article L115-6


Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.

Article L115-7

L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/