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Sous-section 17 bis : Mode de production biologique

Partie réglementaire nouvelle > Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES > Titre Ier : CONFORMITÉ > Chapitre II : Mesures d'application > Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1 > Sous-section 17 bis : Mode de production biologique >
Article R412-33-1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :

1° Les dispositions des articles 2 à 23, du paragraphe 4 de l'article 26, des articles 27, 28 et 30 à 32, du paragraphe 4 de l'article 33, des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 34, des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 35, du paragraphe 1 des articles 36, 39, 44 et 45 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et ses annexes ;

2° Les dispositions des articles 1er à 22, des paragraphes 1 et 2 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres, et ses annexes ;

3° Les dispositions de l'article 3 et du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique ;

4° Les dispositions de l'article 1er et des articles 3 à 6 du règlement délégué (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques ;

5° Les dispositions des articles 1er à 9 du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, et ses annexes ;

6° Les dispositions des articles 2 à 8 et de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d'espèces particuliers, et ses annexes ;

7° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l'importation dans l'Union ;

8° Les dispositions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/2119 du 1er décembre 2021 de la Commission établissant les règles détaillées de certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d'opérateurs et les moyens techniques de la délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance des certificats des opérateurs, groupes d'opérateurs et exportateurs de pays tiers ;

9° Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (UE) 2023/2419 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers.

Article R412-33-2

I. - En application du paragraphe 8 de l'article 35 du règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 et dans les conditions qu'il définit, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un certificat, prévue au paragraphe 2 du même article, les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel relatif aux ventes directes aux consommateurs de produits biologiques non emballés, autres que des aliments pour animaux, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

II. - Les opérateurs bénéficiant de l'exemption prévue au I demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 34 du même règlement.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/