Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Partie réglementaire nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier >
Article R341-24

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R341-25

Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R341-26


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

Article R341-27


La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/