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Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Partie réglementaire nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL > Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire >
Article R743-1

En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6, L. 742-20 ou L. 742-21, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement mentionné à l'article R. 741-12, R. 741-16 ou R. 742-17.

Article R743-2


Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/