Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement

Partie législative nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre III : SANCTIONS > Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées > Section 2 : Pratiques commerciales réglementées > Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement >
Article L132-29

Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/