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Sous-section 1 : Publicité et informations générales

Partie législative nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 2 : Crédit immobilier > Sous-section 1 : Publicité et informations générales >
Article L341-21


Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 313-3 à L. 313-5 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Article L341-22

Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-54, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.

Article L341-23

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Article L341-24

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/