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Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

Partie législative nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL > Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire > Section 2 : Déclaration et arrêté des créances >
Article L742-10


Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Article L742-11


Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.

Article L742-12


Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.

Article L742-13


Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/