Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Label rouge

Partie législative nouvelle > Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES > Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES > Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité > Section 1 : Label rouge >
Article L432-1


Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Article L432-2


Il est interdit :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/